O-6, r. 3 - Code de déontologie des opticiens d’ordonnances

Texte complet
4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un opticien d’ordonnances de:
a)  solliciter ou inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b)  entraver directement ou indirectement la liberté du client de choisir un autre opticien d’ordonnances;
c)  abuser, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son client;
d)  ne pas recommander à un client de consulter un médecin lorsqu’il identifie une condition de l’oeil ou de ses annexes qui semble nécessiter un examen médical;
e)  exercer conjointement ou en association ou pour le compte d’une personne ou d’une personne morale, la profession d’opticien d’ordonnances autrement que prévu par la Loi et les règlements, notamment s’associer aux fins d’exercer la profession d’opticien d’ordonnances avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre, ou d’être à l’emploi pour les mêmes fins d’une telle personne;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  participer ou contribuer à la commission d’une infraction au Code des professions ou à la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O-6) ou profiter sciemment de la commission de telle infraction, notamment en ce qui concerne l’exercice illégal de la profession ou l’usurpation de titre;
h)  ne pas indiquer correctement au dossier les renseignements obtenus lors d’un examen ou d’un traitement ou de falsifier le dossier en regard de ces renseignements;
i)  ne pas permettre à un client de prendre connaissance de l’ordonnance qui le concerne dans tout dossier constitué à son sujet ou de lui refuser d’obtenir une copie de cette ordonnance;
j)  donner de l’information sur l’état visuel d’un client à une tierce personne à moins que le client ne l’ait autorisé ou que la loi ne l’ordonne;
k)  communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
l)  utiliser la papeterie d’un client, d’un fournisseur, d’un médecin ou d’un optométriste, ou permettre à un client, un fournisseur, un médecin ou un optométriste d’utiliser sa papeterie;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  ne pas aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), l’opticien d’ordonnances ou la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles a fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, est l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition que ses créanciers ont refusée ou que le tribunal a refusée ou annulée;
o)  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société dont le nom déroge à la dignité de la profession d’opticien d’ordonnances ou avoir des intérêts dans une telle société avec une personne qui pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession d’opticien d’ordonnances;
p)  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société ou avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:
i.  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
ii.  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
iii.  se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
q)  ne pas prendre les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession posé par une autre personne qui y exerce ses activités professionnelles et porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours ou pour empêcher la répétition d’un tel acte;
r)  intimider une personne ou exercer ou de menacer d’exercer contre elle des représailles au motif:
i.  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une conduite ou un comportement dérogatoire;
ii.  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire.
Décision 83-02-09, a. 4.02.01; D. 1198-88, a. 1; D. 1071-95, a. 3; D. 1103-2009, a. 16.